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Article 30 — Code du travail

(Loi n°2017-21) L’engagement à l’essai doit être expressément stipulé par écrit. Il peut faire l’objet d’un contrat spécifique, appelé contrat à l’essai. Cet engagement comporte :  l’emploi et la catégorie professionnelle du travailleur ;  la durée de l’essai qui, en principe, est égale à la durée du préavis mais peut cependant être plus longue dans la limite, renouvellement compris, d’un maximum de 6 mois :

- a) pour tenir compte de la technique et des usages de la profession ;

- b) pour les travailleurs débutants dans l’exercice de leur métier, l’engagement à l’essai est à terme fixe, calculé de quantième en quantième. Les délais de route ne sont pas compris, le cas échéant, dans la durée maximum de l’essai.

En cas de résiliation du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle -ci, le voyage retour du travailleur déplacé par l’employeur est supporté par celui-ci.

La prolongation des services après expiration du contrat d’engagement à l’essai, sans qu’il y ait renouvellement de l’essai, équivaut à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, prenant effet à la date du début de l’essai.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle