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Article 3 — Code du travail

Au sens du p résent Code on entend par entreprise une organisation de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, employant des travailleurs sous l’autorité d’un organe investi du pouvoir de direction et ayant pour objet une activité commune d’ordre généralement économique, destinée à la production ou la vente de biens ou à la prestation de services déterminés.  L’entreprise peut comprendre un ou plusieurs établissements.

Code du travail 2  Chaque établissement constitue une unité technique composée d’un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé sous une même autorité directrice.  Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.  L’établissement peut ne comporter qu’un seul travailleur.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle