SARIYA chargement…

Article 298 — Code du travail

Dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les établissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d’un service technique, les fonctionnaires chargés de ce contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Ils assurent l’application des règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent, à cet effet et dans cette limite, des pouvoirs des inspecteurs du travail. Ils portent à la connaissance de l’inspecteur du travail les mesures qu’ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées.

L’inspecteur du travail peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent, les visites des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique.

Dans les parties d’établissements ou établissements militaires employant de la main d’œuvre civile dans lesquels l’intérêt de la défense nati onale s’oppose à l’introduction d’agents étrangers au service, le contrôle des dispositions applicables en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés à cet effet. Cette désignation est faite sur proposition de l’autorité militaire compétente, elle est soumise à l’approbation du chef du gouvernement.

La nomenclature de ces parties d’établissements ou établissements est dressée par décret pris sur proposition de l’autorité militaire.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle