Article 296 — Code du travail
Les inspecteurs du travail ont le pouvoir de :
a) pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection légale, et de les inspecter. A l’occasion de leur visite, ils doivent informer de leur présence l’employeur ou son représentant à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Le chef d’entreprise ou d’établissement ou son suppléant peuvent accompagner l’inspecteur au cours de sa visite.
b) pénétrer dans les locaux où ils ont tout lieu de supposer qu’il est effectué un travail collectif.
c) requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les pre scriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail.
d) se faire accompagner, dans leurs visites, d’interprètes assermentés et des délégués du personnel de l’entreprise visitée ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe ci-dessus.
e) procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment : interroger, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur activité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire ;
Code du travail 62 requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application ; prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu , des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.
Les frais résultant de ces expertises et enquêtes seront supportés par le budget de l’Etat.
Les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et visites.
f) procéder en mati ère de simple police à la perception directe des amendes. En cas d’opposition du contrevenant les dispositions des articles 435 à 458 du Code de procédure pénale sont applicables.
Un arrêté fixe les taux forfaitaires et les modalités de perception afférentes aux différentes contraventions.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle