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Article 295 — Code du travail

Les inspecteurs du travail peuvent constater par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.

Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes.

Tout procès-verbal devra être notifié immédiatement par la remise d’une copie certifiée conforme à la partie intéressée ou à son représentant et ce à peine de nullité absolue des poursuites à intervenir.

Un exemplaire du procès -verbal est dé posé au parquet, un second envoyé au directeur national du travail, un troisième transmis à la partie intéressée ou à son représentant, un quatrième classé aux archives.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle