Article 293 — Code du travail
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et en général, les procédés d’exploitation dont ils pourront prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Code du travail 61 Ce serment est prêté devant la cour d’appel pour les inspecteurs, devant le tribunal de première instance pour les contrôleurs.
Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions du Code pénal.
Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle