Article 284 — Code du travail
(Loi n°2017-21) L’avis du Conseil supérieur du Travail est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des d ispositions de la présente loi.
Il a pour mission permanente : d’étudier les problèmes concernant le travail, l’emploi, la formation professionnelle, la sécurité sociale, la santé et la sécurité au travail ; d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières.
Il peut notamment : examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives ; se prononcer sur toutes les questions relatives à la conc lusion et à l’application des conventions collectives et spécialement sur leurs incidences économiques.
Il est chargé également d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum : étude du minimum vital, étude des conditio ns économiques et de leur incidence sur les moyens d’existence des travailleurs.
Il peut demander aux administrations compétentes tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle