Article 283 — Code du travail
(Loi n°2017-21) Un Conseil supérieur du Travail est institué auprès du Ministre chargé du travail. Il est présidé par le Ministre ou son représentant.
Il comprend : six représentants des travailleurs et six représentants des employeurs, ayant voix délibérative ; deux membres de l’Assemblée nationale ; le Directeur national du Travail, le Directeur national de l’Emploi, le Directeur national de la Formation professionnelle et le Directeur national de la Protection sociale et de l’Economie solidaire, ainsi que des représentants des Ministres intéressés, avec voix Code du travail 59 consultative. Un fonctionnaire, nommé par le Ministre chargé du Travail assure les fonctions de secrétaire du Conseil.
Les membres du Conseil supérieur du Travail sont nommés pour deux ans par décret. Leur mandat ne peut être renouvelé plus de deux fois.
Les représentants des travailleurs et des employeurs sont dési gnés par les organisations syndicales les plus représentatives de la profession. A défaut d’organisation syndicale représentative, la désignation des membres du Conseil est faite directement par le Ministre chargé du Travail.
Ils doivent posséder leurs droits civiques et n’avoir subi aucune condamnation entraînant la radiation des listes électorales. Il est désigné dans les mêmes conditions, simultanément, autant de membres suppléants que de membres titulaires.
A la demande du président ou de la majorité du conseil, peuvent être convoqués des experts et des techniciens qui participent au débat.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle