Article 28 — Code du travail
(Loi n°2017-21) L’autorité compétente vise le contrat après avoir : constaté la conformité du contrat aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ; donné aux parties, éventuellement, lecture ou traduction du contrat ; obtenu la signature des parties.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle