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Article 28 — Code du travail

(Loi n°2017-21) L’autorité compétente vise le contrat après avoir :  constaté la conformité du contrat aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ;  donné aux parties, éventuellement, lecture ou traduction du contrat ;  obtenu la signature des parties.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle