Article 278 — Code du travail
Les délégués du personnel ont pour mission : de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des Code du travail 58 conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires réglementaires ou conventionnels ; de saisir l’inspecteur du travail de toutes plaintes ou réclamations concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ; de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ; de communiquer à l’employeur t outes suggestions utiles tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle