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Article 277 — Code du travail

(Loi n°2017-21) L’autorisation de l’inspecteur du Travail est requise, avant tout licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagée par l’employeur ou son représentant. L’autorisation ou le refus de cette autorisation doit être notifié à l’employeur et au délégué du personnel concerné. Le défaut de réponse de l’inspecteur du Travail dans les quinze jours du dépôt de la demande vaut autorisation de licenciement, sauf dans le cas où l’inspecteur du Travail juge qu’une expertise est nécessaire. Dans ce cas, le délai est porté à 30 jours et l’inspecteur doit informer par écrit l’employeur, avant l’expiration des 15 jours, de sa décision de prolonger le délai.

Tout licenciement intervenu en violation de la procédure prévue à l’alinéa précèdent est nul de plein droit et le délégué sera rétabli dans ses droits et réintégré dans l’entreprise.

Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision définitive.

En cas de refus d’autorisation de licenciement, la mise à pied est privée de tout effet.

Les dispositions ci -dessus sont applicables aux travailleurs candidats aux fonctions de délégués pendant la période comprise entre la date d’affichage des listes et celle du scrutin, ainsi qu’aux délégués élus jusqu’à la date des nouvelles élections et pendant une période de 6 mois consécutive à l’expiration du mandat du délégué.

Section 3 - Des attributions des délégués du personnel

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle