SARIYA chargement…

Article 273 — Code du travail

Les délégués du personnel peuvent faire afficher, à l’exclusion de tout document de quelque sorte que ce soit, les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission. L’affichage doit être effectivement assuré aux portes d’entrée des lieux de travail et également sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.

Les entreprises doivent choisir ces emplacements dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle