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Article 271 — Code du travail

Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du personnel telles qu’elles sont définies à la Section 3 ci-après.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle