Article 268 — Code du travail
Le chef d’établissement ou son représentant est responsable de l’organisation et du déroulement régulier des élections.
Il préside le bureau de vote où il est assisté d’un représentant non candidat de chacune des listes en présence.
Ces représentants des listes assistent au vote et au dépouillement du scrutin et signent le procès-verbal des électeurs avec l’employeur. Celui-ci est tenu d’établir ce procès-verbal en triple exemplaires et d’en adresser deux exemplaires à l’inspecteur du travail du ressort, dans les trois jours francs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le troisième exemplaire est conservé aux archives de l’établissement.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle