Article 250 — Code du travail
Les syndicats professionnels régulièrement constitués d’après les prescriptions de la présente loi peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et moraux.
Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit.
Les dispositions des articles L.234, 235,236 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d’autre part faire connaître, dans les conditions prévues à l’article L.234 le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle