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Article 247 — Code du travail

Les syndicats peuvent déposer dans les conditions déterminées par décret leurs marques, ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être app osés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

Est nulle et de nul effet, toute clause de contrat collectif, accord ou entente aux termes de laquelle l’usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné à l’obligation pour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.

Section 4 - Des caisses spéciales de secours mutuels et des retraites

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle