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Article 242 — Code du travail

Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles telles que :  institutions de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires, champs d’expérience, œuvre d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours, publications intéressant la profession.

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelle sont insaisissables.

Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, à l’acquisition de terrains de culture ou de terrains d’éducation physique à l’usage de leurs membres.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle