Article 231-2 — Code du travail
(Loi n°2017-21) La grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au travailleur.
Le lock-out et la grève sont illicites pendant la procédure de conciliation et dès qu’une décision arbitrale a acquis force exécutoire. Le lock-out et la grève pratiquées en violation des dispositions de l’alinéa précédent entrainent :
a) pour les employeurs : le payement aux travailleurs des journées de salaire perdues de ce fait ; l’inéligibilité pour trois ans aux fonctions de membre de chambre de commerce ; l’interdiction de faire partie du Conseil supérieur du Travail et de participer sous une forme quelconque à une entreprise de travaux ou un marché de fourniture pour le compte de l’Etat ou d’une collectivité publique.
b) pour les travailleurs : la rupture du contrat pour compter du jour de la cessation du travail, sans autres droits que le salaire et l’indemnité de congés payés acquis à cette date.
Code du travail 51 Titre 6 - Des institutions professionnelles
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle