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Article 229 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Le Conseil d’arbitrage dispose d’un délai de 15 jours pour rendre sa sentence.

La décision du Conseil est immédiatement notifiée et commenté e aux parties par le Président, qui en adresse une copie au Ministre chargé du Travail.

La formule exécutoire est apposée sur la décision du Conseil, par ordonnance du Président du tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente.

La sentence arbitrale ne peut faire l’objet de recours que pour excès de pouvoir, violation de la loi ou violation des règles de procédure, portés devant la Chambre sociale de la Cour Suprême.

Le recours en annulation de la sentence arbitrale est ouvert :  si le conseil d’arbitrage a été irrégulièrement constitué ;  si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui a été assignée ;  s’il a violé une règle d’ordre public ;  lorsque le principe du débat contradictoire n’a pas été respecté.

Le recours doit être exercé dans les 8 jours francs suivant la signification de la sentence. Il est suspensif de l’exécution de la sentence arbitrale.

En cas d’annulation de tout ou partie de la sentence arbitrale, la Cour Suprême, dans le délai de 3 jours francs suivant la date de sa saisine par la partie la plus diligente, renvoie l’affaire aux parties qui proposent au Ministre chargé du travail, la constitution d’un nouveau conseil d’arbitrage. Dans le cas où la nouvelle sentence est annulée, la Cour Suprême rend, dans les 15 jours suivant le 2e arrêt d’annulation, avec les mêmes pouvoirs qu’un arbitre, une sentence qui ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Code du travail 50

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle