Article 224 — Code du travail
En l’absence d’accord, le conciliateur rédige un rapport sur l’état du différend et l’adresse accompagné des documents et renseignements recueillis par ses soins au Ministre chargé du travail.
Une copie du rapport est remise sans délai à chacune des parties avec mention de la date à laquelle ce document a été envoyé au Ministre chargé du Travail.
Section 2 - De l’arbitrage
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle