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Article 222 — Code du travail

L’accord de conciliation, signé par les parties, daté et visé par l’inspecteur du travail, est immédiatement exécutoire.

Un exemplaire de cet accord est adressé par l’inspecteur du travail au secrétaire du tribunal du travail de ressort.

En cas de différend interrégional, l’accord est déposé par le directeur du travail auprès des juridictions du travail compétentes.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle