Article 220 — Code du travail
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par une personne dûment mandatée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter valablement, l’inspecteur du travail convoque à nouveau dans un délai qui ne peut excéder 48 heures sans préjudice de la condamnation à l’amende civile prévue à l’article L.190.
Code du travail 48
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle