Article 217 — Code du travail
La cour suprême connaît des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort et les arrêts de la cour d’appel.
Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par les lois relatives à l’organisation et à la procédure de la cour suprême.
Chapitre 2 - Du différend collectif
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle