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Article 216 — Code du travail

L’appel doit être interjeté dans les 15 jours délai légal du prononcé du jugement et dans les formes prévues à l’article L.191 paragraphe 2.

En ce qui concerne les jugements rendus par défaut ce délai prend effet du jour de la signification.

L’appel est transmis dans la huitaine de la déclaration d’appel à la cour d’appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents déposés par les parties.

L’appel est jugé sur pièces.

Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas la représentation des parties obéit aux règles fixées par l’article L.204.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle