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Article 215 — Code du travail

Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de sa compétence en dernier ressort, le tribunal du travail se prononcera sans qu’il y ait lieu à l’appel.

Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, le tribunal du travail ne se prononcera sur toutes qu’à charge d’appel, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dom mages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également sans appel en cas de défaut du défendeur si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.

Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d’appel, l’auteur de cette demande peut être condamné à Code du travail 47 des dommages-intérêts envers l’autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n’a été confirmé que partiellement.

Section 6 - Des voies de recours

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle