Article 213 — Code du travail
Les jugements du tribunal sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 12 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Au-dessus de ce montant, les jugements sont susceptibles d’appel devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle