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Article 212 — Code du travail

En cas de jugement par défaut, signification du jugement est faite, dans les formes fixées par l’article L.203, sans frais, à la partie défaillante, par le greffier du tribunal ou par un agent administratif commis spécialement à cet effet par le président.

Si, dans un délai de dix jours, après signification plus les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition dans les formes prescrites à l’article L.191, paragraphe 2, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties, comme il est dit à l’article L.203, le nouveau jugement, nonobstant tout défaut ou appel, est exécutoire.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle