Article 210 — Code du travail
Les minutes du jugement sont signées par le président et le greffier. La minute du jugement est transcrite sur le registre des délibérations. Copie en est remise aux parties sur leur demande.
Une copie de chaque jugement est adressée par le greffier à la direction du travail et à l’inspection du travail territorialement compétente.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle