Article 21 — Code du travail
Le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. A défaut d’écrit il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans.
Le contrat à durée déterminée conclu pour la réalisation d’un ouvrage déterminé n’est pas soumis à la limite maximale précitée mais, dans ce cas, il ne peut être renouvelé.
Le contrat à durée déterminée de plus de trois mois doit être déposé par l’employ eur à l’inspection du travail du ressort avant tout commencement d’exécution du contrat.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle