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Article 208 — Code du travail

Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation.

En cas d’accord un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal consacre le règlement à l’amiable du litige.

Un extrait du procès -verbal de conciliation signé du président et du greffier vaut titre exécutoire.

En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du président et du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande.

En cas de non conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal doit retenir l’affaire, il procède immédiatement à son examen, aucun renvoi ne peut être prononcé, saut accord des parties, mais le tribunal peut toujours par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d’information quelconque.

Code du travail 46 Section 5 - Du jugement

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle