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Article 206 — Code du travail

L’audience est publique, sauf au stade de la conciliation.

Le président dirige les débats, interroge et confronte les pa rties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l’article L.203. Il procède à l’audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; il peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises.

Les dispositions relatives à la police de l’audience devant les tribunaux civils sont applicables.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle