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Article 203 — Code du travail

Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majorés, s’il y a lieu, des délais de distance qui seront fixés par décret.

La citation doit contenir le nom et profession ou raison sociale du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution.

La citation est faite à personne ou à domicile par un huissier ou un huissier ad-hoc. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle