Article 201 — Code du travail
Pour compenser les frais de sujétion qu’entraîne l’exercice de leurs fonctions, il sera alloué aux assesseurs une indemnité par vacation dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre chargé du travail après avis du Ministre de la justice.
Section 4 - De la procédure
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle