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Article 20 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Le travailleur ne peut renouveler plus de deux fois un contrat à durée déterminée avec la même entre prise. Le contrat initial ne compte pas comme renouvellement.

La continuation des services en dehors du cas prévu à l’alinéa précédent constitue de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

1) au travailleur engagé à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée ;

2) au travailleur saisonnier engagé pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ;

3) au travai lleur engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activité de l’entreprise ;

4) au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur de l’entreprise en suspension légale de contrat de travail ;

5) au travailleur des entreprises relevant d’un secteur d’activité dans lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée par le travailleur et du caractère par nature temporaire de cet emploi.

La liste de ces secteurs d’activité ou de ces emplois visés au point 5 de l’alinéa précédent est fixée par arrêté du Ministre chargé du Travail.

Les conditions d’emploi des travailleurs susmentionnés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Code du travail 7

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle