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Article 2 — Code du travail

Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux con trats individuels en cours. Elles ne peuvent être une cause de rupture du contrat ni entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis par les travailleurs en service à la date de leur publication.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle