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Article 199 — Code du travail

Les assesseurs sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et nommés par arrêté conjoint des Ministres chargés du travail et de la justice.

En cas d’absence ou de carence des organisations syndicales, les assesseurs sont nommés par arrêté conjoint des Ministres chargés du travail et de la justice.

Le nombre des assesseurs est triple des postes à pourvoir. Les assesseurs siègent dans l’ordre de préférence indiqué par l’arrêté de nomination.

Les assesseurs, dont le mandat est venu à expiration, continuent à siéger jusqu’à la date d’effet du nouvel arrêté de nomination.

Les assesseurs doivent justifier de la possession de leurs droits civiques et n’avoir subi aucune des condamnations prévues par les lois électorales en vigueur.

Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui ne remplissent pas ces conditions.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle