Article 196 — Code du travail
Le tribunal est composé d’un magistrat, président, d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur, d’un greffier.
Le tribunal du travail est subdivisé en sections professionnelles fixées par arrêté du Ministre de la justice après avis du Ministre chargé du travail.
Plusieurs sections peuvent être réunies et il peut être créé une seule section interprofessionnelle lorsque la situation du marché du travail le nécessite.
En cas de vacance d’assesseurs dans une section professionnelle déterminée, le président du tribunal peut pendant une période ne pouvant excéder trente jours faire appel aux assesseurs d’une autre section.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle