Article 176 — Code du travail
L’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise.
Cette déclaration se fait conformément aux prescriptions fixées en la matière par le Code de prévoyance sociale.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle