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Article 175 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la santé ou la sécurité des travailleurs non visés par les textes prévus à l’article L.171, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du Travail d’y remédier par les formes et conditions prévues à l’article précédent. L’inspecteur peut, notamment, dans le s cas d’urgence, ordonner l’arrêt immédiat du travail jusqu’à ce que les mesures de prévention adéquates aient été prises par l’employeur.

Les heures chômées de ce fait donneront lieu à une rémunération au même titre que des heures de travail effectif. L’employeur qui conteste le bien -fondé des mesures prises par l’inspecteur du travail a la possibilité d’effectuer un recours administratif hiérarchique auprès du Directeur national du Travail.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle