Article 17 — Code du travail
Est nulle toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat.
Toutefois il peut être stipulé d’accord parties qu’en cas de rupture du contrat de son fait, ou de licenciement pour faute lourde, le travailleur ne pourra, pendant une durée de six mois maximum et dans un rayon de 15 kilomètres autour du lieu d’emploi, exercer une activité de nature à concurrencer l’employeur en s’inspirant de méthodes ou en utilisant toute information acquise dans l’établissement.
Code du travail 6 Section 2 - De la nature, de la conclusion et de l’exécution du contrat Sous-section 1 - De la nature du contrat
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle