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Article 169 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Le travailleur qui a cessé son service peut exiger la délivrance de ses titres de voyage et de transport, auprès de son ancien employeur dans un délai maximum de deux ans à compter de la cessation du travail chez ledit employeur.

Toutefois, les titres de voyages et des transports ne seront délivrés par l’employeur qu’en cas de déplacement effectif du travailleur.

Le ou les employeurs successifs qui auront utilisé les services du travail seront tenus à la demande de l’employeur qui a délivré le titre de transport, de participer au pai ement du passage dans la limite des droits en la matière acquis chez eux par le travailleur.

Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l’attente du moyen de transport désigné par son employeur pour regagner sa résidence habituelle, reçoit de l ’employeur une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, ainsi que des avantages en nature, notamment le logement.

Titre 4 - Hygiène et sécurité

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle