Article 168 — Code du travail
Le travailleur qui utilise une voie ou des moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l’employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie et les moyens normaux.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle