Article 167 — Code du travail
Les voyages et les transports sont effectués par les moyens normaux laissés au choix de l’employeur.
Le travailleur qui use d’une voie ou de moyens de transports plus coûteux que ceux choisis par l’employeur n’est défrayé par l’entreprise qu’à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis, sauf prescription médicale contraire.
S’il use d’une voie ou de moyens de transports plus économiques, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais effectivement engagés.
Code du travail 39 Les délais de transport ne sont pas compris dans la durée maxima du contrat.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle