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Article 164 — Code du travail

Sous réserve des dispositions prévues à l’article L.169, sont à la charge de l’employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages, dans les circonstances suivantes :  du lieu de recrutement au lieu d’emploi,  du lieu d’emploi au lieu où il résidait lors du recrutement dans les cas ci-après :

- a) expiration du contrat à durée déterminée,

- b) résiliation du contrat par le travailleur après deux années de travail effectif continu,

- c) rupture du contrat en cas de force majeure,

- d) rupture du contrat du fait de l’employeur ou à la suite de faute de celui-ci,

- e) rupture du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci,

- f) inaptitude définitive du travailleur aux fonctions pour lesquelles il était embauché.  du lieu d’emploi au lieu de recrutement initial et vice-versa à l’occasion des congés payés acquis après deux années de services continus, conformément à la possibilité de cumul prévue par l’article L.150. Le retour sur le lieu d’emploi n’est dû que si le travailleur, à cette date, est en état de reprendre son service.

Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée minima de séjour ou de déplacement en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de l’employeur. Cette durée n’excédera pas six mois.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle