Article 162 — Code du travail
(Loi n°2017-21) Est nulle toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place de congé.
Toutefois, en cas de rupture ou d’expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé, une indemnité, calculée sur la base des droits acquis d’après l’article L.157 doit être accordée en lieu et place du congé. Elle est payée immédiatement lors de la rupture.
Le travailleur engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée, perçoit son allocation de congé en même temps que le salaire acquis, au plus tard en fin de journée de travail, sous forme d’une indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité est égale au douzième de la rémunération acquise au cours de cette période.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle