Article 160 — Code du travail
Les conventions collectives ou à défaut, des arrêtés du Ministre chargé du travail, fixent la valeur minimum des prestations en nature, dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée du congé et dont il doit être tenu compte pour le calcul de l’allocation.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle