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Article 16 — Code du travail

Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.

Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel, non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle