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Article 159 — Code du travail

Chaque jour de congé supplémentaire, accordé conformément aux dispositions des articles L.154 et 155, donne lieu à l’attribution d’une allocation égale au quotient de l’allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle