Article 158 — Code du travail
Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie, des sommes versées par la clientèle, au titre du service, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’allocation de congé, est la rémunération évaluée forfaitairement par la convention collective ou, à défaut, par arrêté du Ministre chargé du travail, compte tenu de la catégorie de classement de chaque travailleur dans la hiérarchie professionnelle.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle