Article 157 — Code du travail
L’allocation afférente au congé pré vu aux articles L.151 et 152 est égale au pourcentage de la rémunération totale en espèces et en nature, perçue au cours de la période de référence, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, des gratifications et primes annuelles, ainsi que des avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier durant le congé.
Les retenues éventuellement opérées sur le salaire au titre des prestations en nature sont prises en considération dans le calcul de l’allocation de congé.
Code du travail 37 Le pourcentage de rémunération prévu à l’alinéa 1 du présent article est de : 1/12 de la rémunération totale perçue par le travailleur.
L’allocation de congé pour la fraction de congé minimum de 8 jours que le travailleur est tenu de prendre en vertu des dispositions de l’article L.150, est égale au salaire d’activité calculé sur la base de l’horaire de l’établissement au moment du départ en congé.
Pour le congé pris à échéance de la période réelle de référence, le travailleur percevra une allocation de congé calculée conformément aux dispositions du présent article déduction faite de l’allocation de congé perçue pendant la durée minimum de congé obligatoire de 8 jours visé à l’article L.150.
Les périodes assimilées à un temps de travail en application de l’article L.149 doivent être considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire du travail pratiqué dans l’établissement pendant lesdites périodes.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle